remplacement médical
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Un confrère témoigne :
«Je m’étais engagé par contrat à remplacer pour la première fois le Dr D. du 8 au 18 août, exerçant dans un cabinet de groupe, informatisé, ayant une forte activité. En prenant mes fonctions, le matin du 8 août, je découvre que l’ordinateur de mon confrère n’est plus sur son bureau. Le Dr D. est en vacances à l’autre bout de la planète.., et injoignable. La secrétaire, aussi bien que l’associé, me confirment qu’à chaque fois que D. part en vacances, il emporte son ordinateur avec lui, contraignant de fait son remplaçant à travailler à l’aveugle, sans disposer d’historique ni de fichier patient. Après avoir pris l’avis de mon assureur en responsabilité professionnelle, j’ai estimé devoir cesser mon exercice médical dans ces conditions incompatibles avec ma responsabilité professionnelle. Et j’ai annoncé au Conseil départemental de l’Ordre du titulaire du cabinet que je prenais la décision de ne pas assurer le remplacement. Plusieurs questions se posent ? Puis-je être sanctionné pour n’avoir pas rempli mon contrat de remplacement ? Puis-je demander réparation du préjudice financier — sous forme de manque à gagner que ce confrère m’a imposé ?»
Le premier élément de réponse est de déterminer qui a effectivement provoqué la rupture du contrat de remplacement ; il vous confortera. En droit, l’objet même du remplacement libéral est d’assurer la continuité des soins au cabinet médical au bénéfice des patients. Dès l’instant où le titulaire du cabinet se fait remplacer par convenance, pour ses vacances, il est seul responsable des moyens qu’il met à la disposition de son remplaçant pour assurer sa mission. Il n’en serait pas de même en cas de force majeure (accident, coma, etc.).
Dans votre cas, l’habitude prise par le titulaire d’emporter son ordinateur professionnel avec lui lors de chacune de ses absences, ajouté au fait encore plus important qu’il n’était pas joignable, constitue, en droit, un manquement grave à ses responsabilités et obligations envers ses patients et vous-même. Cette manière de faire, délibérée et récurrente de surcroît, constitue effectivement une rupture du contrat de remplacement à l’initiative du titulaire du cabinet.
Ainsi, sur le plan strictement ordinal, vous ne pouvez en aucun cas être inquiété au motif que vous n’auriez pas rempli votre contrat de remplacement, même s’il venait à l’idée du titulaire de porter plainte contre vous. Rappelons à ce sujet que lorsqu’une des parties à un contrat ne respecte pas ses engagements, son co-contractant est immédiatement délié de ses propres obligations (selon un usage juridique encore en vigueur, alors qu’il est hérité du droit… romain !).
En revanche, votre attitude peut soulever une autre source de responsabilité : s’agissant d’une clientèle importante, ayant besoin de soins, on pourrait vous reprocher d’avoir négligé les besoins en santé publique locaux — notamment s’il s’agit d’un secteur rural peu médicalisé — en prenant la décision de ne pas assurer, malgré tout, le remplacement alors même que votre confrère titulaire ne pouvait être joint, soit pour vous restituer l’ordinateur, sésame de la situation, soit pour regagner son cabinet au plus vite.
Heureusement, à votre décharge sur ce point, on retiendra qu’il s’agissait d’une courte période de remplacement. On notera aussi la présence de l’associé du titulaire du cabinet pouvant faire face à la demande de la clientèle pour les cas graves, en se souvenant que l’associé connaît sans doute mieux les patients de son confrère que vous. Enfin, l’on se souviendra que dans l’exercice de votre profession de remplaçant, vous êtes seul responsable de vos actes, sur tous les plans.
Le préjudice financier.
Si vous envisagez de demander réparation du manque à gagner que vous avez subi en vous engageant à l’avance sur ce remplacement que vous n’avez pas pu assurer du fait d’une habitude aberrante du titulaire du cabinet ayant rompu son exécution, il vous faudra saisir non pas la justice ordinale — qui ne dispose d’aucun moyen juridique sur ce plan —, mais la justice civile. Il vous faudra alors, outre les éléments de non-responsabilité de rupture de contrat déjà cités, apporter la preuve irréfutable d’un préjudice réel et inévitable à votre encontre (= prouver que vous n’avez pas pu trouver un autre remplacement compensateur), et il vous faudra évaluer précisément le gain que ce remplacement initial devait vous procurer : le contrat de remplacement devrait vous y aider s’il a été correctement rédigé. Cette demande de réparation du préjudice financier nous semble constituer une voie hasardeuse.